TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2420351_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Smati, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les modalités de présentation sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation et de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 16 janvier 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité algérienne, né le 17 novembre 1993, a déclaré être entré en France en 2019. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour. Par un jugement n°2407261 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige M. C à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () " 4. En l'espèce, la décision en litige a été prise sur le fondement de la décision du 22 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire faisant obligation à M. C de quitter le territoire dans un délai de trente jours, décision qu'il n'a pas exécutée. Comme évoqué au point 1, par un jugement n°2407261 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 avril 2024 en tant qu'il oblige notamment M. C à quitter le territoire dans un délai de trente jours Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse portant assignation à résidence sur laquelle elle se fonde doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte, des décisions consécutives à celui-ci. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2024. Sur les frais du litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Smati, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Smati en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati. Fait à Nantes, le 4 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2420351_20250204