TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2420569_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dunikowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il a une ancienneté de séjour de 21 ans sur le sol français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les observations de Me Dunikowski. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ukrainien, né le 10 août 1986, est entré en France le 24 avril 2003 selon ses déclarations. Le 7 septembre 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de police, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-4, 10° du même code. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'une part, pour refuser le renouvellement du titre de séjour à M. A le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, compte tenu de sa condamnation le 8 février 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des dégradations ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, le 10 mai 2009, de destruction ou dégradation de véhicule privé, destruction ou détérioration importante de bien public et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, le 20 juin 2011, de rébellion, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, violence sur un ascendant sans incapacité et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, le 3 janvier 2020, de violence sur ascendant suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le 14 août 2020, de destruction d'un bien appartenant à autrui, violation de domicile et menace de mort réitérée, le 15 décembre 2020, d'usage illicite de stupéfiants, le 30 septembre 2021, de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 2 août 2022, et, enfin, de violation de l'interdiction de paraître dans des lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine, le 25 novembre 2022. Si le requérant soutient que ses pathologies psychiatriques sont à l'origine des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont dénués de caractère intentionnel, les éléments qu'il produit à ce titre ne sont pas de nature à l'établir. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité, de la réitération et du caractère récent de ces faits, c'est à bon droit que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 4. D'autre part, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2003 sans toutefois l'établir. De plus, s'il soutient vivre avec sa mère, en situation régulière en France et dont la situation de handicap nécessite sa présence à ses côtés, il ne l'établit pas. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle pérenne. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été énoncé au point précédent, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A soutient que son renvoi en Ukraine, pays dont il a la nationalité, l'exposera à des risques de traitements inhumains ou dégradants compte tenu de la situation de guerre qui y sévit, la seule invocation de sa nationalité ukrainienne, sans autre précision sur sa région de provenance ne suffit pas à établir qu'il sera soumis à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé M. SalzmannLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420569
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2420569_20241118
Données disponibles
- Texte intégral