TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502410_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A et M. C A, représentés par Me Grolleau, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur procurer une solution d'hébergement d'urgence pérenne et adaptée à leur situation familiale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à eux à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme A et sa fille, née en 2018 et reconnue réfugiée par une décision du 23 octobre 2024, sont privées des conditions matérielles d'accueil attribuées aux demandeurs d'asile depuis février 2024, alors que le rejet de la demande d'asile de Mme A fait l'objet d'un recours en appel, et qu'elles sont privées d'hébergement depuis plus d'un an ; elles sont contraintes de dormir dehors par des températures hivernales ; Mme A souffre de problèmes gynécologiques des suites d'une interruption de grossesse et de deux fausses couches ; l'hébergement provisoire qui leur a été accordé en exécution de l'ordonnance du 31 décembre 2024 a pris fin ce matin alors que leur situation personnelle demeure inchangée ; - il est, pour les mêmes motifs, porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont, d'une part le droit à l'hébergement d'urgence en ce que les logements proposés ne sont ni adaptés ni pérennes et dépourvus d'accompagnement social pour lui permettre de faire valoir ses droits au séjour du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugiée à sa fille et, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'indifférence des autorités à la privation de leurs droits a atteint un seuil de gravité qui porte atteinte à leur dignité humaine et constitue une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire-Atlantique, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née en 2000 entrée en France accompagnée de sa fille D née en 2018 et vivant en couple avec M. A, rencontré en France, a formé une demande d'asile le 11 octobre 2023 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Une ordonnance n° 2420569 du 31 décembre 2024 a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. et Mme A un lieu adapté à leur situation, où ils sont susceptibles d'être hébergés de manière pérenne avec l'enfant D, de jour comme de nuit. Les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur procurer une solution d'hébergement d'urgence pérenne et adaptée à leur couple et à l'enfant D reconnue réfugiée depuis le 23 octobre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. D'autre part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi au bénéfice de toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction qu'en sa qualité de demandeuse d'asile, Mme A s'est vue proposer un lieu d'hébergement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en vertu des dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel elle a indiqué le 29 janvier 2024 ne pas pouvoir se rendre sans M. A, son conjoint, qui s'occupait de sa fille dès lors que son état de santé ne lui permettait alors pas de le faire. Dans les suites de ce refus, le bénéfice des conditions matérielles lui a été retiré par une décision de l'OFII du 20 février 2024. Mme A, son conjoint et l'enfant D, âgée de sept ans, se trouvent depuis sans solution de logement pérenne, alors qu'il est établi que Mme A souffre d'une pathologie gynécologique, qui a déjà nécessité qu'elle consulte à plusieurs reprises aux urgences pour des examens. Sa fille, reconnue réfugiée depuis le 23 octobre 2024 est en outre scolarisée, dort avec elle et son compagnon à la rue et passe ses journées dans des lieux publics chauffés. Il n'a, par ailleurs, pas été contesté que les solutions d'hébergement proposées à Mme A se sont interrompues depuis le 10 février matin et que les jours précédents ils ont été pour parties constitués de simples nuitées au terme desquelles les requérants et l'enfant se sont retrouvés à la rue pour la journée. Dans ces conditions, qui caractérisent une situation d'urgence, alors qu'il n'est pas contesté que M. A s'occupe de l'enfant D, M. et Mme A dont la situation n'a pas évolué depuis l'ordonnance n° 2420569 du 31 décembre 2024 en dehors de la qualité de réfugié reconnue à l'enfant D, doivent être regardés comme faisant partie des personnes les plus vulnérables au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. L'absence de toute proposition d'hébergement d'urgence révéle, y compris dans le contexte des contraintes extrêmement fortes qui caractérisent le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Loire-Atlantique, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile dont bénéficient les étrangers auxquels la qualité de réfugiés a été reconnue et qui inclut alors le droit à l'hébergement d'urgence au même titre que pour les nationaux, de leur procurer une solution d'hébergement. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. et Mme A une solution d'hébergement d'urgence pérenne et adaptée à leur situation jusqu'à ce qu'une autre orientation puisse leur être proposée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Grolleau la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme A soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. et Mme A un lieu adapté à leur situation, où ils sont susceptibles d'être hébergés de manière pérenne avec l'enfant D, de jour comme de nuit, jusqu'à ce qu'une autre orientation puisse leur être proposée, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Grolleau la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C A, à Me Grolleau et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 février 2025. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 novembre 2024
DTA_2420569_20241118TA4411 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502410_20250211
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2502410_20250211
Données disponibles
- Texte intégral