TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420611_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'un défaut d'information sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit d'être entendu ;
- il méconnaît l'article L. 542-1 du CESEDA et le droit au maintien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 10 octobre 1993, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet le 14 août 2018 d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Le 25 juillet 2024, à la suite d'une interpellation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 septembre 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. A C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, sur le fondement d'une délégation de signature en date du 27 juin 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du préfet du Val-de-Marne du 3 février 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ".
5. Le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. La circonstance que le requérant réside à Paris ne fait pas obstacle à ce que le préfet du Val-de-Marne, département dans lequel il a été interpellé, ainsi qu'en attestent les procès-verbaux produits en défense, prenne à son encontre une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police lors de son interpellation et a pu leur communiquer les éléments relatifs à sa situation. M. B ne démontre pas avoir manifesté l'intention de solliciter l'asile lors de son interpellation ni avoir fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et celui tiré du défaut d'information sur les modalités d'introduction d'une demande d'asile doivent, par suite, être écartés.
8. En quatrième lieu, l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment la situation administrative et personnelle de l'intéressé. M. B n'établit pas, en outre, que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation avant d'adopter la décision attaquée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d'examen doivent, par suite, être écartés.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que M. B ne justifie pas avoir déposé une demande d'asile.
10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de liens personnels et familiaux particulièrement intenses en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que ce risque peut être regardé comme établi notamment lorsque l'étranger " 1° () ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " et " 5° () s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ".
13. En l'espèce, compte tenu du non-respect par M. B d'une précédente mesure d'éloignement datant du 14 août 2018, de son entrée irrégulière en France et de l'absence de garanties de représentation, notamment d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'interdiction de retour de deux ans édictée par le préfet du Val-de-Marne n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Elle n'est pas non plus insuffisamment motivée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420611/6-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2420611_20250130
TA4420 mars 2026
ORTA_2420611_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2420611_20250130
Données disponibles
- Texte intégral