TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2420611_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 15 janvier 2026, M. B... C... et Mme A... C..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux du mineur D..., représentés par Me Taelman, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 2 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer à Mme A... C... et au jeune D... des visas de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans un délai d’un mois sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une note diplomatique, il a donné instruction à l’ambassade de France à Dacca de délivrer les visas sollicités à Mme A... C... et au jeune D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a délivré, le 21 janvier 2026, les visas sollicités à Mme A... C... et au jeune D.... Par suite, les conclusions de M. C... et Mme A... C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 (six cents) euros au titre des frais exposés par M. C... et Mme A... C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... et Mme A... C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. C... et Mme A... C... la somme de 600 (six cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 20 mars 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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ORTA_2420611_20260320
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2420611_20260320
Données disponibles
- Texte intégral