TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420648_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les observations de Me Bertaux, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 août 2005, entré en France en juillet 2020 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 27 juillet 2024, d'une interpellation pour tentative de vol par effraction et vol en réunion. Par un arrêté du 28 juillet 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas pris en compte la situation particulière de M. A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police lors de son interpellation et a pu leur communiquer les éléments relatifs à sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français () ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré () ". 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis juillet 2020, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat jeune majeur jusqu'à ses vingt-et-un ans, qu'il est inscrit en première année de CAP " carreleur mosaïste " pour la rentrée de septembre 2024 et qu'il a entamé des démarches en vue de sa régularisation. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature, eu égard à la menace pour l'ordre public résultant des faits récents de tentative de vol par effraction et vol en réunion pour lesquels il a été interpellé, à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il n'établit pas la durée de sa présence en France par les pièces qu'il produit, que l'attestation de pré-inscription en CAP n'est valable que sous réserve de la signature d'un contrat d'apprentissage, sans que l'intéressé allègue ni n'établisse avoir signé un tel contrat, et que son contrat jeune majeur est désormais achevé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ou qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et sur la menace qu'il représente pour l'ordre public en raison de son interpellation pour tentative de vol par effraction et vol en réunion. Eu égard à ces faits récents constitutifs d'une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait légalement, sur le fondement du 1° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité. Par suite, elle est suffisamment motivée 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires à cet article en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Si M. A se prévaut de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, de son parcours d'insertion et de son inscription en formation professionnelle, ces circonstances ne sont pas de nature, eu égard à la menace pour l'ordre public résultant de son comportement, à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2420648_20250130
Données disponibles
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