TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600173_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office public de l’habitat « Mayenne Habitat » a prononcé sa radiation des effectifs et son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 8 décembre 2025. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; la décision attaquée, immédiatement exécutée, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle le prive du statut de fonctionnaire, des droits et protections attachés à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et engendre un préjudice financier et moral ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Par la requête susvisée, M. B... demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office public de l’habitat « Mayenne Habitat » a prononcé sa radiation des effectifs et son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 8 décembre 2025. Toutefois, le requérant n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. S’il fait état d’une requête n° 2420648, cette dernière, qui n’est pas dirigée contre la décision litigieuse, concerne un litige distinct portant sur le refus de l’autorité administrative de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie à l’origine de son placement en congé de longue durée à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’au 16 janvier 2025. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera adressée à l’office public de l’habitat Mayenne Habitat. Fait à Nantes, le 21 janvier 2026. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 janvier 2025
DTA_2420648_20250130TA4421 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600173_20260121
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2600173_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel