TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2420721_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 10 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police représenté par Me Tomasi, a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 1er août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2419538 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 2 août 2024, tenue en présence de Mme Canaud, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - Me Amellou, représentant Mme B; - Me Floret représentant le préfet de police qui soutient que le dossier de demande de l'intéressée était incomplet dès lors qu'elle n'a pas transmis l'autorisation de travail qui lui a été demandée par mail du 8 août 2023, or le classement sans suite d'une demande pour incomplétude du dossier, lorsque celle-ci est avérée, ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut donc pas être déférée au juge ; la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que Mme B s'est placée elle-même dans cette situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme B demande la suspension de la décision de classement sans suite révélant une décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ", l'urgence doit être présumée. Le préfet de police n'apporte aucun élément pour renverser la présomption d'urgence qui s'attache à un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 30 mai 2023, le service instructeur, estimant que sa demande était incomplète, l'a invitée à lui communiquer, une autorisation de travail. Par courriel du 8 août 2023, l'intéressée a de nouveau été invitée à produire une autorisation de travail. En l'absence de réponse de sa part sa demande a été classée sans suite par le préfet de police le 30 novembre 2023 révélant une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour. Par un courrier du 10 juin 2024, elle en a demandé la communication des motifs au préfet de police. Il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande dans les délais ni même dans le cadre de la présente requête. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Les deux conditions étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de l'intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 août 2024. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420721
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2420721_20240802