TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2502404_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance en lui remettant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle ne peut plus travailler faute de titre de séjour et de récépissé et se trouve à la merci d'un contrôle de police. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le réexamen de sa situation n'a pas porté sur l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'a jamais demandé son admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour mais le renouvellement d'un titre salarié, qu'elle n'est pas entrée en France le 18 août 2023 mais le 29 décembre 2017, qu'elle ne s'est pas vue délivrer de " récépissé d'admission au séjour l'autorisant à titre exceptionnel à travailler pour lui permettre de rechercher un emploi " mais une APS, qu'elle travaille avec le même employeur depuis deux ans ; - elle est entachée d'erreur de droit et elle méconnaît l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle continue à remplir les conditions au renouvellement de son titre de séjour salarié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment les pièces enregistrées le 5 février 2025 pour le préfet de police et pour la requérante ; - la requête, enregistrée le 27 janvier 2025, sous le n°2502405, tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Marmin, représentant Mme B, qui reprend ses écritures, - les observations de Me Chikaoui, représentant le préfet de police, qui fait valoir que l'arrêté contesté est fondé et s'en remet à l'appréciation du juge. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité philippine, née le 28 janvier 1978 aux Philippines, est entrée en France le 29 décembre 2017 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 26 juin 2022 au 27 juin 2023. Elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour " salarié " et a été mise en possession d'un récépissé le 30 mai 2023. En l'absence de renouvellement de son récépissé expiré le 29 novembre 2023, elle a demandé la communication des motifs au préfet de police le 10 juin 2024, reçue le 20 juin 2024, de la décision de rejet implicite de sa demande. Par une ordonnance n° 2420721 du 2 août 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de titre de séjour de Mme B pour défaut de motivation et a ordonné le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours. En exécution d'une ordonnance n° 2424389 du 2 octobre 2024 du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme B a été mise en possession, le 7 octobre 2024, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler expirant le 6 janvier 2025. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu sa carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et qu'elle ne justifie pas d'éléments de nature à la faire regarder comme relevant du champ d'application de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun des moyens de légalité externe, tirés du défaut d'examen et de motivation, et de légalité interne, tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 février 2025. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2502404_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel