TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2422036_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2024 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une insuffisance de motivation et d'absence d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît son droit d'être entendu ; - est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - méconnait le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° de l'article L.611-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gracia, - et les observations de Me Boudjellal, pour M. B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A B, ressortissant algérien, né le 13 juillet 1985 à Tigzirt (Algérie) est entré en France le 26 octobre 2023 sous couvert d'un visa court séjour. Le 30 juillet 2024, il a été interpellé, puis auditionné à la suite d'un contrôle d'identité. Par une décision du 31 juillet 2024, le préfet de police, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. B demande l'annulation de la décision du 31 juillet 2024. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué, d'une part, vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, indique les éléments pertinents de sa situation. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, même s'il ne reprend pas la totalité des éléments dont M. B entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, M. B ne conteste pas avoir été auditionné sur sa situation administrative le 30 juillet 2024, ayant à cette occasion été mis en mesure de faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement, de sorte que le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 26 octobre 2023 muni d'un visa court séjour Schengen de type C. Dans ces conditions, il doit être regardé comme justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet de police ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d'une part, que M. B se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L.611-1 du même code, le préfet de police pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 ne peut être accueilli. 11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien, vit en France depuis le 26 octobre 2023. D'une part, s'il soutient vivre avec son épouse et ses deux enfants et que sa fille ainée est scolarisée, il n'établit pas que ces derniers disposeraient d'un droit au séjour en France. D'autre part, M. B ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale, composée de sa femme, de lui-même et leurs deux enfants, se reconstitue dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En cinquième lieu, si M. B se prévaut d'une insertion professionnelle, justifiée par des bulletins de salaire couvrant la période mais à juillet 2024, il ressort des pièces du dossier que son activité professionnelle est récente et il ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière. Il n'établit pas non plus une insertion forte dans la société française et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, pour ces motifs et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant. 14. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En outre, les stipulations précitées sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 15. En l'espèce, M. B se prévaut de la circonstance qu'il est père de deux enfants mineurs dont l'ainée est scolarisée. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne fait par ailleurs valoir aucun obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine où la cellule familiale peut se reconstituer. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le président-rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, M. MERINOLa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2422036_20250107
Données disponibles
- Texte intégral