CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00471_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 31 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2422036 en date du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A, représenté par Me Bekel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2422036 du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 2025 ; 2°) d'annuler les décisions du 31 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement méconnaît le principe d'impartialité ; - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 juillet 1985, est entré en France le 26 octobre 2023 sous couvert d'un visa de court séjour. Par des décisions en date du 31 juillet 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'impartialité des magistrats ayant statué sur sa demande de première instance. Contrairement à ce qu'il se borne à soutenir, les premiers juges n'ont pas, aux points 12 et 13 du jugement, complété la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français " pour la justifier ", mais répondu de manière précise et argumentée aux moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions contestées. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis moins d'un an à la date des décisions contestées. S'il se prévaut de la présence de son épouse et de sa fille, scolarisée en France, le requérant n'établit pas qu'elles disposeraient d'un droit de séjour en France. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A travaille en qualité de pompier depuis le 1er avril 2024 et qu'il est titulaire d'un diplôme de qualification professionnelle " installation sanitaire et gaz " obtenu en Algérie en 2018, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne en France. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, lui faire obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 janvier 2025
DTA_2422036_20250107CAA7526 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00471_20250326
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORCA_25PA00471_20250326