TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2422786_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de son activité professionnelle depuis l'année 2021 ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du service de la main d'œuvre étrangère. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Abraham, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 27 février 1991, entré en France, selon ses déclarations, le 1er aout 2014, a présenté le 27 juin 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est livré à un examen sérieux de la situation de M. A, tant du point de vue de la durée de son séjour sur le territoire français que de sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. En l'espèce, d'une part, si M. A produit des pièces de nature à établir qu'il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis l'année 2015, il ressort cependant des pièces produites en défense qu'il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an notifiée le 16 novembre 2020, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne serait pas définitive. En tout état de cause, l'ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D'autre part, M. A qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit, ni même n'allègue, aucun lien d'une particulière intensité sur le territoire français, malgré l'ancienneté de sa présence, tandis qu'il n'est pas dénué d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa sœur, selon ses propres déclarations. Enfin, si M. A justifie être employé en qualité de maçon depuis le mois de juin 2021 pour le compte de la société " HM Bâtiment ", il ne fait toutefois pas état d'une qualification particulière et son recrutement est relativement récent. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police s'est cru lié par l'avis du service de la main d'œuvre étrangère, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'a fait mention qu'à titre surabondant de l'absence de réponse du service de la main d'œuvre étrangère à la demande d'autorisation de travail et qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, M. A est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dénué de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt en litige méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres conclusions : 7. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2422786/6-
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TA7514 février 2025CETTE DÉCISION
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ORCA_25PA01029_20250917Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2422786_20250214
Données disponibles
- Texte intégral