TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2424653_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, complétée par des pièces complémentaires enregistrées le 22 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen complet de sa demande ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire a été enregistré pour le préfet de police le 12 décembre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli ; - et les observations de Me Boudjellal, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 23 mars 1984, est entrée en France, selon ses déclarations le 2 juillet 2018. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de Mme B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée, dès lors, notamment, que celle-ci fait mention du contrat à durée indéterminée de l'intéressée dont se prévaut la requérante. Par suite, les moyens invoqués par la requérante tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relative aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 5. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. En l'espèce, si Mme B, entrée en 2018 selon ses déclarations se prévaut d'une activité professionnelle de coiffeuse et produit un contrat à durée indéterminée signé le 22 janvier 2021, ces seuls éléments, et alors qu'elle est célibataire et sans charge de famille, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou d'un motif qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir de régularisation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si Mme B fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2018, comme précédemment évoqué, elle est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie, son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA759 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2424653_20250109
CAA7517 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2424653_20250109
Données disponibles
- Texte intégral