CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 17 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00576_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par un jugement n° 2424653 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B, représentée par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal administratif de Paris n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 23 mars 1984, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3 Aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par Mme B, ont expressément répondu, et de manière suffisante, au point 2 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté. Par suite, le moyen relatif à l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, Mme B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police de Paris portant refus de titre de séjour ne serait pas motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire en fixant un pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée en France le 2 juillet 2018, réside habituellement sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident sa mère et sa fratrie. En outre, Mme B se prévaut d'attestations de qualification professionnelle et du suivi d'une formation de langue française attestant de sa volonté d'intégration. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'elle serait insérée socialement sur le territoire français. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie travailler en France depuis l'année 2021 et qu'elle produit à ce titre un contrat de travail à durée indéterminée et vingt-cinq fiches de paie entre janvier 2021 et janvier 2023 attestant d'un emploi à temps complet en qualité de coiffeuse. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de l'emploi exercé, l'insertion professionnelle réelle de la requérante, bien que révélant une volonté d'intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c'est sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté du préfet de police de Paris que celui-ci aurait estimé que Mme B ne produisait, pour établir son intégration professionnelle, qu'un document " Cerfa " de demande d'autorisation de travail, à l'exclusion de toute autre pièce. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur de fait au motif qu'il ignorerait les autres documents, tels le contrat de travail à durée indéterminée ou les bulletins de paye, qu'elle produisait au soutien de sa demande de titre de séjour. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n'a pas porté au droit de Mme B au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté du préfet de police de Paris a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9, l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 avril 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 janvier 2025
DTA_2424653_20250109CAA7517 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00576_20250417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORCA_25PA00576_20250417