TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2427210_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B D et Mme A C épouse D, représentés par Me Loyer, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à lui verser une somme provisionnelle de 40 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme qui sera recouvrée directement par Me Loyer pour son propre compte. Ils soutiennent que : - la créance dont ils se prévalent n'est pas sérieusement contestable : la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de sa carence fautive à assurer leur relogement alors que M. D a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris du 20 décembre 2018 et qu'ils n'ont reçu aucune offre de logement ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à les reloger. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B D et Mme A C épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. " ; 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () " 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 5. M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu comme prioritaire et comme devant être relogé en urgence, par une décision du 20 décembre 2018, au motif qu'il était menacé d'expulsion. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. D à compter du 14 octobre 2022, la période antérieure ayant fait l'objet d'une indemnisation de 2 250 euros par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2114357 du 13 octobre 2022, en réparation des troubles de toute nature subis par ce dernier dans ses conditions d'existence du fait de la carence de l'Etat à le reloger à compter du 20 juin 2019. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par l'épouse de M. D doivent être rejetées, ce dernier étant seul demandeur de logement social. 6. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 8 décembre 2017, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris a prononcé l'expulsion de M. D sous un délai de dix-huit mois. Si pour demander la condamnation du préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, au paiement d'une provision de 40 000 euros, M. D soutient être sans domicile fixe depuis son expulsion, il est constant que ce dernier réside avec son épouse au 6 rue des Goncourt à Paris (75011) dans des conditions qu'il ne précise pas, à l'instar de ses allégations quant à sa situation financière qui ne lui permettrait pas de se loger dans le parc social privé. Dans ces conditions et en l'absence de contestation en défense, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. D peut être regardée comme non sérieusement contestable pour la période du 14 octobre 2022 au 8 novembre 2024 à hauteur de 500 euros. Toutefois par ordonnance n° 2403637/4-2 du 12 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a déjà accordé une provision de 500 euros à valoir sur la période d'indemnisation courant à compter du 14 octobre 2022. Par suite, la demande de M. D tendant au versement d'une nouvelle provision pour la même période ne peut être que rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. M. D n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, J.P. Séval La République mande et ordonne au ministre délégué auprès à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 octobre 2022
DTA_2114357_20221013TA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2427210_20241112
TA383 décembre 2025
ORTA_2403637_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2427210_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel