TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2427359_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 24 octobre 2024, Mme C B A, représentée par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 en tant que le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour talent portant la mention " salarié qualifié " ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2024. Un mémoire présenté pour Mme B A a été enregistré le 12 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante malgache née le 16 septembre 1990, est entrée en France le 13 août 2009 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a été munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 décembre 2019. Le 22 août 2023, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B A demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a suivi en France, à compter de 2009, des études de pharmacie sanctionnées par l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie le 24 mai 2022. Elle produit, par ailleurs, pour chaque année à compter de l'année 2012 jusqu'à la date de la décision contestée de nombreuses pièces, notamment, des fiches de paie et des avis d'imposition dont certains font apparaître la perception de revenus en France, ainsi que d'autres documents en lien avec son parcours universitaire. Ainsi, Mme B A établit qu'elle résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressée d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. D'une part, l'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et que, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B A ait fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Par suite, ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de police d'effacer son signalement dans ledit système doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 septembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente-rapporteure ; - Mme Perrin, première conseillère ; - M. Béal, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La présidente-rapporteure, E. Topin L'assesseure la plus ancienne, A. Perrin La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2427359/8
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TA754 novembre 2024
DTA_2428435_20241104TA758 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2427359_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2427359_20250108