TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428435_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Guillier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " talent " ou " salarié qualifié " ou " vie privée et familiale " ou " salarié " ; à défaut, de réexaminer sa situation ; en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est établie dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 1er octobre 2024 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des fondements de titre de séjour sollicités, ayant omis le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à un titre de séjour portant la mention " talent - salarié qualifié " ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 et 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2427359 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique, tenue le 31 octobre 2024 en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. Lahary a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Guillier, avocat de Mme B A ; - et les observations de Me Kerkeni, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er novembre à 12h. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malgache, est entrée en France le 13 août 2009 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a été munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 décembre 2019. Le 22 août 2023, l'intéressée a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme B A demande la suspension de la décision 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour. La requérante établit être présente de manière continue en France depuis 2009, en dehors des périodes de juin 2015 à septembre 2016 et de juillet 2018 à septembre 2019, et ce, pour une grande partie de cette période, de manière régulière, comme établi par les quatre titres de séjour versés aux débats. Les deux sœurs de nationalité française de la requérante résident en France. L'intéressée établit que son contrat de travail a été suspendu le 16 septembre 2024 en raison de la décision attaquée. Eu égard à la durée de présence de la requérante en situation régulière et à l'atteinte portée à sa situation professionnelle, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. "l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice dispose que : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur programme mobilité " délivrées en application des articles L. 421-9 à L. 421-11 () du même code (). " 6. La requérante a sollicité le 22 août 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et subsidiairement un titre portant la mention " passeport talent " sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle n'a pas introduit sa demande de titre fondée sur l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le biais du téléservice prévu par les dispositions de l'article R. 431-2 de ce code. Si l'intéressée soutient à l'audience qu'étant en situation d'expiration d'un précédent titre, aucune demande via l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) n'était techniquement possible, elle ne l'établit pas. 7. Toutefois, eu égard à l'ancienneté du séjour de la requérante en France, entrée en 2009, effectué en grande partie en situation régulière, à ses attaches familiales, ses deux sœurs étant de nationalité française, et son ancrage professionnel, dès lors qu'elle verse de nombreuses fiches de paie, et a suivi, depuis 2009, des études de pharmacie sanctionnées par l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie le 24 mai 2022, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B A. 8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 2 septembre 2024 refusant à Mme B A la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B A un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme B A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, T. LAHARY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2428435_20241104
TA758 janvier 2025
DTA_2427359_20250108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2428435_20241104
Données disponibles
- Texte intégral