TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2427374_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, complétée par des pièces enregistrées le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - le signataire de l'acte est incompétent ; - il est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2025 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant tunisien, né le 4 février 1982, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la présente requête M. A demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, cheffe de la section analyse et coordination zonale au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de police, à l'effet de signer, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant. 6. Si M. A soutient que la procédure d'édiction de l'arrêté attaqué a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de police et des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté en litige. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense doivent être écartés. 7. En cinquième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 précité, la seule production d'un courrier non daté d'une ressortissante français évoquant une relation depuis un an seulement et un projet de mariage n'est pas de nature à établir l'existence et l'intensité d'une vie privée et familiale en France. Il en va de même de son activité de chauffeur depuis l'année 2021 seulement. En outre, si M. A soutient que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de police a toutefois relevé, sans se fonder essentiellement sur ce motif, qu'il a été signalé le 11 septembre 2024 pour conduite d'un véhicule sans permis sans que l'intéressé ne remette en cause la véracité de cette information. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle non plus que d'une erreur d'appréciation sur la menace que son comportement constitue pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 10. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée le 11 octobre 2021 et qu'il il a été signalé le 11 septembre 2024 pour conduite d'un véhicule sans permis. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens y afférents doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Si le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut donc qu'être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, Le président, M. D La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2427374_20250206
Données disponibles
- Texte intégral