CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 17 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01250_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 septembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2427374/5-2 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A, représenté par Me Dlimi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 février 1982, a été interpellé et placé en garde à vue le 11 septembre 2024 pour des faits de conduite sous couvert d'un faux permis de conduire italien, d'obtention frauduleuse d'une carte conducteur et de mise à disposition d'un travailleur d'un équipement de travail sans vérification de sa conformité. Par deux arrêtés du 11 septembre 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A, qui produit un courrier bancaire, un formulaire d'élection de domicile, des feuilles de soins, des ordonnances et des factures nominatives dans une grande enseigne de bricolage pour les mois de novembre et décembre 2020, ne produit toutefois aucun document pour la période de janvier à mai 2021, de sorte que sa présence habituelle sur le territoire français ne peut être regardée comme établie qu'à compter du mois de juin 2021, soit trois ans et deux mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire et des relevés de livret A, que le requérant a exercé une activité professionnelle en qualité de chauffeur livreur de juin 2021 à février 2022 et d'août 2022 à novembre 2023 auprès de deux sociétés de transport et qu'il bénéficie depuis le 1er février 2024 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de la société Exel Logistique, qui l'emploie également en qualité de chauffeur livreur, toutefois ces expériences ne permettent pas, compte tenu en particulier du caractère relativement récent de son dernier emploi, d'établir qu'il justifierait d'une insertion professionnelle particulièrement stable et ancienne dans la société française. De même, s'il ressort de l'acte de mariage produit pour la première fois en appel que M. A a épousé le 25 janvier 2025, sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il entretient, selon les mentions de l'attestation établie par cette dernière, une relation depuis le mois d'octobre 2023, toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est postérieure à son édiction. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 11 octobre 2021, à laquelle il s'est soustrait, a été interpellé le 11 septembre 2024 pour des faits de conduite sans permis sous couvert d'un faux document, d'obtention indue d'un document administratif et de mise à disposition d'un travailleur d'un équipement non vérifié, et que l'intéressé en a reconnu tant la matérialité que l'imputabilité. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français, des conditions de son séjour en France, de la nature de ses liens personnels dans la société française et alors que le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée. Cependant, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de police de Paris, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 juin 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 février 2025
DTA_2427374_20250206CAA7517 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01250_20250617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORCA_25PA01250_20250617