TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2427457_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, premièrement, il ne peut justifier de la régularité de son séjour et est confronté à un risque d'éloignement alors même que la qualité de réfugié lui a été reconnue. Deuxièmement, les prestations qui lui sont accordées par la caisse aux allocations familiales et l'assurance maladie ont été suspendues. En somme, la décision litigieuse le place dans une situation de grande précarité, notamment financière et ce alors qu'il a plusieurs enfants mineurs à sa charge. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et en tout état de cause au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1937 et L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 septembre 2024, sous le n° 2423481, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, le rapport de M. Ladreyt. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité afghane, né le 2 janvier 1982 à Kaboul, a, par une décision du 31 mai 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, obtenu le statut de réfugié. Il a, à ce titre, déposé une demande de carte de résident le 29 juin 2023 et s'est vu remettre dans ce cadre plusieurs attestations de prolongation d'instruction précisant sa qualité de réfugié dont la dernière est arrivée à expiration le 1er août 2024. M. A a saisi le tribunal administratif de Paris le 3 septembre 2024 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par une ordonnance n° 2423483 du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a constaté le non-lieu à statuer sur l'affaire puisque le préfet de police, en défense, a annoncé qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 10 septembre 2024 au 9 mars 2025, allait être remise au requérant. Cependant, en raison de l'absence de la délivrance de cette attestation, M. A, par la présente, réitère ses conclusions présentées dans sa précédente requête en suspension en demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de résident d'une durée de 10 ans mentionnée à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a informé qu'il avait mis en possession M. A d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 octobre 2024 au 20 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins de suspension sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins de suspension. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l'obtention définitive de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 200 euros sera versée directement à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Vi Van, conseil de M. A, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 200 euros sera directement versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2427457_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel