TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2423481_20250422
- Date
- 22 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vi Van au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 6 mars 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en date du 15 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2025, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vi Van, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Vi Van la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vi Van et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 avril 2025. La vice-présidente de la 5e section, S. Aubert La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 novembre 2024
DTA_2427457_20241127TA7522 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2423481_20250422
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2423481_20250422