TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428303_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2024 en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, l'arrêté contesté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; il est exposé à la perte de son emploi ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; il a été pris par une autorité incompétente ; il est entaché d'un vice de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2428329 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés, - les observations de Me Ozeki, représentant M. B ; - les observations de Me Morel, représentant le préfet de police, admettant la condition d'urgence présumée remplie et soutenant que la vie commune du couple n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant taïwanais né le 17 juillet 1997 et entré le France le 29 août 2020, a bénéficié d'un visa et d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant puis d'une carte séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable jusqu'au 12 septembre 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2024 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B qui a notamment bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2023 et demande le bénéfice d'un changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", demande ainsi le renouvellement d'un titre de séjour et peut se prévaloir de la présomption d'urgence attachée à une telle demande, au demeurant non contestée par le préfet de police à l'audience. Il suit de là que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Il résulte de l'instruction que depuis son entrée sur le territoire français le 29 août 2020 M. B a développé en France des attaches personnelles et professionnelles et justifie d'une vie commune existant depuis juin 2021 avec son compagnon, de nationalité française, et de la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 12 janvier 2023. Il en résulte également qu'il est employé en qualité d'assistant import par une société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée et à temps complet ayant pris effet le 1er août 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contestée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 26 septembre 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de sa notification et de lui délivrer sans délai et dans l'attente du jugement au fond une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 26 septembre 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 novembre 2024. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA758 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2428303_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2428303_20241108
Données disponibles
- Texte intégral