TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2428329_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d'un vice de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant taïwanais né le 17 juillet 1997 et entré le France le 29 août 2020, a bénéficié d'un visa et d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 29 août 2020 pour suivre des études à l'institut d'études politiques de Paris dont il a été diplômé en 2022 et qu'il est employé en qualité d'assistant import par une société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée et à temps complet ayant pris effet le 1er août 2022. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet, le requérant justifie, par les très nombreuses pièces versées, d'une vie commune depuis juin 2021 avec son compagnon, de nationalité française et avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 12 janvier 2023. Au regard de l'ensemble de ces éléments et, en particulier, de la vie commune dont M. A justifie avec un ressortissant de nationalité française, il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par sa mesure et a méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, la décision de refus de séjour attaquée du préfet de police du 26 septembre 2024 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, que M. A se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet police de procéder à la délivrance à M. A d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2428329Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 novembre 2024
DTA_2428303_20241108TA756 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2428329_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2428329_20250206