TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429933_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, la SCI Montestreet, représentée par Me Cloëz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° DP 075 110 24 V0095 du 25 juillet 2024 par lequel la maire de Paris a retiré la décision de non-opposition tacite du 11 mai 2024 portant sur la transformation d'un local commercial en meublé de tourisme situé au 42 rue de Chabrol dans le 10ème arrondissement de Paris (rez-de-chaussée, fond de cour, lot n°3) ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de retrait du 25 juillet 2024 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en lui causant un préjudice financier, elle rembourse des mensualités de 3 849,77 euros par mois pour les travaux réalisés dans le local, auxquelles s'ajoutent une taxe foncière de 1 440 euros et des charges trimestrielles de copropriété de 401 euros ; - l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé dès lors que la densité de l'offre hôtelière n'est pas comparée à une valeur de référence, la décision de retrait n'indique aucune donnée quantitative quant à la densité de l'offre commerciale dans le 10ème arrondissement et n'indique pas non plus de valeur de référence ; - la Ville de Paris a retiré la décision avant la fin du délai donné au pétitionnaire pour présenter ses observations ; - en fondant sa décision sur l'article 2 alinéa 2, b) et c) du règlement municipal du 15 décembre 2021, publié au BOVP le 18 janvier 2022, la Ville de Paris a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; - la décision du 25 juillet 2024 repose sur un règlement lui-même illégal qui méconnait à la fois l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la loi en l'absence de fixation de valeurs de référence et les dispositions de l'article R. 324-1-5 du code du tourisme en ne prévoyant pas de critères utilisés de manière différenciée selon la situation particulière de certains arrondissements parisiens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la Ville de Paris, représentée par le cabinet Foussard-Froger, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, enfin, à mettre à la charge de la SCI Montestreet une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a procédé au retrait de la décision du 25 juillet 2024 par un arrêté n° DP 075 110 24 V0095 du 21 novembre 2024 ; - l'urgence n'est pas caractérisée au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu'aucun document comptable n'est produit par la société requérante et que les éléments produits ne sont pas révélateurs d'un risque pour la viabilité de la société requérante et la poursuite de ses activités et aucun élément n'est apporté quant à la trésorerie de la société requérante. Vu : - les pièces complémentaires enregistrées le 27 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n° 2426096 par laquelle la SCI Montestreet demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code du tourisme ; - le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l'article L. 3241-1-1 du code du tourisme, adopté le 15 décembre 2021 par le Conseil de Paris et publié au Bulletin Officiel de la Ville de Paris le 18 janvier 2022 (délibération 2021 DLH 460) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sichi, substituant Me Cloëz, pour la SCI Montestreet, qui prend acte du retrait de la décision attaquée ; - les observation de Me Froger, pour la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " () Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois ". 2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que par un arrêté n° DP 075 110 24 V0095 du 21 novembre 2024, la maire de Paris a retiré l'arrêté n° DP 075 110 24 V0095 du 25 juillet 2024 contesté. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2024 ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Montestreet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris présentées au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Montestreet. Article 2 : La Ville de Paris versera à la SCI Montestreet la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Montestreet et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 28 novembre 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pouvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2429933/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2429933_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel