TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2426096_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 8 novembre 2024, la SCI Montestreet, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° DP 075 110 24 V0095 en date du 25 juillet 2024 par lequel la maire de Paris a retiré la décision de non opposition tacite du 11 mai 2024 portant sur la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme, situé au 42 rue de Chabrol, 75010 Paris ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2. Par une décision du 21 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, la maire de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la SCI Montestreet tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Montestreet et de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Montestreet. Article 2 : La Ville de Paris versera à la SCI Montestreet une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Montestreet et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 1er octobre 2025. La vice-présidente de la 4ème section, signé Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 novembre 2024
DTA_2429933_20241128TA751 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2426096_20251001
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2426096_20251001
Données disponibles
- Texte intégral