TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432953_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie ; le délai de traitement de sa demande est d'une durée anormalement longue, de sorte qu'elle vit en situation de précarité administrative ; elle se trouve en situation irrégulière et risque par conséquent de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; n'étant pas autorisée à travailler sans titre de séjour ou récépissé de sa demande, elle ne dispose pas des ressources financières pour subvenir aux besoins de sa fille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, la requérante s'étant vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, régularisant son séjour et valable jusqu'au 18 mars 2025, la requête est devenue sans objet en cours d'instance. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, Mme A se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2432954 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1990, a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " parent d'enfant reconnu réfugié " par une demande déposée le 24 janvier 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. 5. Le préfet de police a, en cours d'instance, muni Mme A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, régularisant son séjour. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle définitive, l'Etat lui versera cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, l'Etat lui versera cette somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 janvier 2025. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2432953_20250106
Données disponibles
- Texte intégral