TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2432954_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme A... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais d’instance. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que Me Rosin demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Rosin et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2026 Le président de section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 janvier 2025
DTA_2432953_20250106TA7524 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2432954_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2432954_20260424