TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2433863_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Audrain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 4 avril 1998, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en 2020, qui a régulièrement été renouvelé. Il a sollicité le 10 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 20 novembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de sept ans, qu'il a suivi sa scolarité en France depuis la classe de CE2, jusqu'à l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle en juillet 2016, que ses parents sont en situation régulière, et que son frère et sa sœur sont ressortissants français. Il justifie, sur le plan de son insertion professionnelle, avoir réalisé plusieurs missions d'intérim en 2023 et disposer, postérieurement à la décision attaquée, d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 5 décembre 2024. Si le préfet a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation, le 7 octobre 2020, par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, ces faits, aussi regrettables soient-ils, sont isolés, puisque M. B ne s'est plus fait connaître défavorablement des services de police depuis. Dès lors, eu égard à la durée de sa présence en France et à l'intensité de sa vie familiale sur le territoire, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de police le 20 novembre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance de ce titre, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps de la délivrance, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente-rapporteure ;
- M. Tanzarella Hartmann, conseiller ;
- M. A, magistrat d'honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L'assesseur le plus ancien,
Signé
V. Tanzarella HartmannLe greffier,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 janvier 2025
DTA_2434108_20250102TA755 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2433863_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2433863_20250305