TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2434108_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Audrain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est établie dès lors qu'il est dans l'impossibilité de conclure un nouveau contrat de travail ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-4-10, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que l'urgence n'est pas caractérisée, et qu'en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2433863 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique, tenue le 2 janvier 2025 en présence de M. Fadel, greffier d'audience, M. Lahary a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Wissaad, avocate représentant M. A ; - et les observations de Me El Assaad, avocat du préfet de police. Un mémoire produit par le requérant a été enregistré le 2 janvier 2025 à 14h40 et n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à 16h le 2 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 4 avril 1998, est entré en France en juillet 2005. Le 10 avril 2024, l'intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 411-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A demande la suspension de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Ainsi, l'urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d'éléments de nature à faire échec à cette présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (). " L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 6. Au regard de la durée de présence du requérant sur le territoire, entré en France en 2005 à l'âge de 7 ans, aux côtés de ses parents, en situation régulière, et de son frère et de sa sœur, de nationalité française, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 20 novembre 2024 refusant à M. A le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, T. LAHARY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2434108_20250102
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2434108_20250102
Données disponibles
- Texte intégral