TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500007_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme D et M. C B, représentés par Me Przybysewski, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 de la commission d'attribution des logements de Paris Habitat OPH portant refus de leur attribuer le logement type T5/T6 situé 91 Place Haute à Boulogne-Billancourt (92) ; 2°) de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que d'une part, la décision en litige les classant en rang n°2, n'est pas exécutée au jour du dépôt de la présente requête mais qu'elle est susceptible de l'être dans la mesure où la famille attributaire du logement classée an rang n°1 peut entrer en possession des lieux et que d'autre part, leur logement actuel est insalubre, indécent, indigne et inadapté et présente des risques qui augmentent au fur et à mesure de la progression de la froidure hivernale pour la santé des occupants et particulièrement pour leur enfant atteinte de troubles du spectre autistique ; l'urgence est établie au regard du principe de précaution ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de la construction et de l'habitat lesquelles prévoient l'attribution prioritaire d'un logement en faveur des familles ayant une personne handicapée en leur sein ; - elle porte gravement atteinte au droit de la famille de vivre dans un logement digne, décent et adapté au handicap de leur enfant ; Paris Habitat - OPH s'expose aux peines prévues par l'article 225-1 du code de pénal ; - la décision attaquée revêt un caractère discriminatoire au regard du handicap de leur enfant ; - elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ; - la charte d'attribution des logements de Paris Habitat du 7 décembre 2023 prévoient des critères d'attribution des logements à caractère discriminatoires quant aux droits des enfants handicapés à un logement décent et sont de nature à mettre en compétition les personnes handicapées entre elles. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, Paris Habitat - OPH représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête n'a plus d'objet, dès lors que la commission d'attribution des logements a procédé au retrait de la décision litigieuse lors de sa séance du 8 janvier 2025 à la suite du recours gracieux formé par les intéressés et qu'en conséquence, les requérants ont été rendus destinataires d'un bon de visite le 10 janvier 2025 concernant un appartement de type T5 situé 173 Place Haute, 1er étage à Boulogne-Billancourt. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, Mme D et C B, confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens. Ils demandent en outre la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2025 en tant que cette décision n'emporte pas attribution à leur profit du logement type T6 situé 91 Place Haute à Boulogne-Billancourt. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500089, enregistrée le 02 janvier 2025, par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 11 décembre 2024. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique, - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés - les observations de Me Przybysewski, représentant Mme et M. B qui reprend et développe les moyens de la requête. Il insiste sur l'urgence compte tenu du caractère ultra prioritaire de la demande des requérants eu égard au handicap dont est atteint leur enfant et de la nécessité de disposer d'un logement, décent, digne et adapté. Le logement proposé situé 173, Place Haute, le 10 janvier 2025 par Paris Habitat est de 92 m² alors que celui situé au 91 place Haute est un logement d'une superficie de 130 m² permettant de disposer d'un espace plus important nécessaire au bien être de leur enfant et pour une famille composée de deux adultes et de trois enfants dont l'un atteint de handicap. Il fait également valoir que la décision n'est pas motivée. Il indique en outre que si la commission d'attribution des logements de Paris Habitat a prévu de se réunir le 15 janvier 2025 en vue de l'attribution du logement situé 173 place Haute, les requérants ne voient pas l'utilité de cette réunion et ne compte pas s'y rendre dès lors qu'ils n'envisagent pas d'accepter la proposition de logement qui leur a été faite le 10 janvier 2025 par Paris Habitat. - les observations de Me Lacoeuilhe, représentant Paris Habitat-OPH qui confirme ses écritures et insiste sur le fait que la décision du 11 décembre 2024 est pleinement exécutée, le bail ayant été signé le 3 janvier 2025. Il soutient également que la décision du 10 janvier 2025 est favorable au requérant. Il fait également valoir que la commission a, ainsi en prenant cette dernière décision, pris en compte leurs observations. Il rappelle que les demandeurs de logement n'ont pas de droit à se voir attribuer un logement spécifique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 décembre 2024, la commission d'attribution des logements de Paris Habitat-OPH a classé la demande de logement de M. et Mme B de type T5 /T6 au rang n° 2 quant à l'attribution d'un logement de type T6 situé au 91 place Haute à Boulogne Billancourt. Les intéressés ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 21 novembre 2024. Par décision du 10 janvier 2025, la commission a décidé d'annuler sa décision et a demandé le réexamen de la demande en vue d'une nouvelle proposition. Par courrier du même jour, les requérants se sont vus proposer un appartement type T5 situé au 173 Place Haute, 1er étage à Boulogne-Billancourt. Les intéressés demandent par la présente requête du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions en tant qu'elles ne leur attribuent pas le logement situé 91 Pace Haute à Boulogne Billancourt. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, les requérants font valoir que la décision en litige préjudicie à l'état de santé de leur fille A atteinte d'un trouble de spectre autistique imposant la nécessité de changer de logement pour disposer d'une chambre supplémentaire avec une terrasse de sorte qu'elle puisse sortir lors de certaines crises et que le logement qu'ils occupent actuellement de type T4 n'est pas adapté et qu'il est insalubre indécent et indigne. 5. D'une part, il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que la commission d'attribution des logements de Paris-Habitat OPH a prononcé, par décision du 10 janvier 2025, à la suite du recours gracieux formé par les requérants, le réexamen de leur demande de logement en vue de la proposition d'un nouveau logement. Les intéressés se sont vus proposer, le même jour un logement de type T5 d'une superficie de 92 m² selon la fiche produite au dossier, situé Place Haute à Boulogne-Billancourt. Il résulte également des échanges intervenus lors de l'audience, comme des écritures que les requérants ont indiqué à Paris Habitat qu'ils refusaient le logement proposé dès lors qu'ils estimaient que ce logement n'était pas adapté au handicap de leur enfant car d'une superficie inférieure à celui situé, 92 Place Haute, ce dernier étant de type T6 et disposant d'une surface de 130 m² et que la réunion de la commission d'attribution prévue, ce jour, le 15 janvier 2025, n'avait pas lieu d'être. Ce faisant, ils ne démontrent pas alors que l'appartement qui leur est proposé est de type T5 que celui-ci ne correspondrait pas à leur demande, et ce alors même qu'ils n'ont pas entendu donner suite au bon de visite qui leur a été adressé. D'autre part, il résulte de l'instruction que les attributaires du logement situé au 91 place Haute, ont signé le bail pour le logement de type T6 le 3 janvier dernier. Aussi, eu égard aux circonstances ainsi exposées, les requérants ne démontrent pas l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, de statuer sur des conclusions visant à l'attribution d'un logement déterminé par le bailleur social. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme et M. B ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Paris Habitat OPH sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. C B et à Paris-Habitat OPH Fait à Cergy, le 21 janvier 2025 Le juge des référés, Signé H. Le Griel. La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500007
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500007_20250121
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