TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3Citée 9×
TA64 · CHAMBRE 3 — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500007_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A... C..., représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions précitées ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est également entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2025. Un mémoire produit pour M. C... a été enregistré le 22 avril 2026 et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme Foulon a lu son rapport en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant afghan né le 10 août 1999 à Paktia (Afganistan), déclare être entré en France le 7 août 2023. Par une décision du 23 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2024. Par un arrêté du 27 novembre 2024, la préfète des Landes a prononcé à l’encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C... demande l’annulation de cet arrêté. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Il y a lieu d’admettre M. C... à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’il le demande. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Landes a délivré à M. C... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant son titulaire à travailler, valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2026. Le préfet doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, procédé au retrait des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais de l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Landes. Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, Mme Foulon, conseillère, M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, C. FOULON La présidente, A. TRIOLET La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2500007_20260506
Données disponibles
- Texte intégral