TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500008_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, sous le n°250007, un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 janvier 2025, Mme B A, retenue au centre de rétention de Oissel, représentée par Me Castioni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Mme A soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o est intervenue à la suite d'une procédure méconnaissant son droit à être entendue ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II / Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, sous le n°250008, un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 janvier 2025, Mme B A, retenue au centre de rétention de Oissel, représentée par Me Castioni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Mme A fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d'une erreur d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Castioni, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
- Mme A qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 13 juin 2004, déclare être entrée sur le territoire en 2023. Par l'arrêté attaqué du 2 janvier 2025, le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par l'arrêté attaqué du même jour, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2500007 et 2500008 qui tendent à l'annulation de décisions visant une même personne, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
3. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressée, entrée irrégulièrement sur le territoire, s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de police de Paris a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. En l'espèce, il n'est pas contesté que, lors de son audition le 2 janvier 2025 par un officier de police judiciaire, Mme A a été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'être renvoyée dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que Mme A aurait été empêchée de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme A, dont les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir être en couple avec un compatriote en situation régulière, dont la communauté de vie est établie depuis le mois de juin 2024. Toutefois, elle ne justifie ni de la régularité du séjour de son compagnon, ni de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de cette relation. Ainsi, l'intéressée n'établit pas qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Si Mme A fait valoir être inscrite au CNED, elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle en France, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle y a résidé jusqu'à l'âge de 19 ans. Par suite, le préfet de police de Paris n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Concernant la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à Mme A un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s'est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a relevé notamment que l'intéressée, entrée irrégulièrement sur le territoire, s'y est maintenue sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle représente une menace pour l'ordre public et ne présente pas de garantie de représentation, et a ainsi retenu qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressée d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, faute pour Mme A d'avoir démontré l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, () ".
13. Mme A, entrée irrégulièrement sur le territoire, s'y est maintenue sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. L'intéressée, qui n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, n'invoque aucune circonstance particulière pour démontrer que le risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement ne serait pas établi. Par suite, même si les griefs retenus par le préfet ne permettent pas de caractériser une menace à l'ordre public, il en résulte que les moyens tirés la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Concernant la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme A ne prouve pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, faute pour Mme A d'avoir démontré l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
20. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, qu'elle ne justifie pas d'attaches fortes et actuelles sur le territoire, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle présente une menace pour l'ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressée, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
21. En second lieu, dans la mesure où Mme A ne s'est vu accorder aucun délai de départ volontaire en vue de se conformer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris était fondé à assortir cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme A ne justifie avoir fixé le centre ses intérêts privés en France. Sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet de police de Paris lui interdise le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans. Par suite, même si les griefs retenus par le préfet ne permettent pas de caractériser une menace à l'ordre public, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2500007-2500008Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500008_20250113
TA646 mai 2026
DTA_2500007_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2500008_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel