TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500009_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'une durée de validité qui ne pourra être inférieure à 6 mois, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 9 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2500012. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, entré en France au cours de l'année 2021, a bénéficié de la délivrance de titres de séjour pluriannuels successivement renouvelés dont le dernier expirait le 10 octobre 2024. Il a présenté le 15 août 2024, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de sa carte de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Gard est née, le 15 décembre 2024, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de décision implicite. 2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d'objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé, le 7 janvier 2025, de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu'au 6 avril 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu'il a adressé au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, M. A s'est désisté de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'y oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3021 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500009_20250121
Données disponibles
- Texte intégral