TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500020_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme F E, représentée par Me Ilic, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle est entré régulièrement sur le territoire français en août 2019, qu'elle est parfaitement insérée en France et qu'elle s'investit dans sa vie de couple aux côtés de son compagnon, M. B A, de nationalité française et qui exerce son métier comme entrepreneur individuel depuis de nombreuses années ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de la décision fixant le pays de destination ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D C, directeur de la citoyenneté et de l'intégration à la préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 de la préfète de l'Ain, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme E énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E dans l'instruction de sa demande de titre de séjour. 4. En quatrième lieu, Mme E, ressortissante de la République de Guinée équatoriale née le 21 décembre 1975, est entrée en France le 30 août 2019 à l'âge de quarante-trois ans sous couvert d'un visa valable du 19 novembre 2018 au 18 décembre 2018. Il est constant qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration de ce visa, le 19 décembre 2018, et qu'elle n'a sollicité la régularisation de sa situation que le 17 septembre 2024. Si elle fait valoir qu'elle vit en concubinage avec M. B A, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision attaquée et du mémoire en défense de la préfète et n'est pas sérieusement contesté par la requérante, que le rapport de gendarmerie sur la communauté de vie fait apparaître des incohérences entre les déclarations de Mme E et celles de M. A et que celui-ci est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de violences à l'encontre de la requérante. Il est constant que Mme E est sans emploi ni ressources, qu'elle s'exprime difficilement dans la langue française et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 5. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n'est pas fondée à exciper à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité du refus de titre de séjour. 6. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 7. En septième lieu, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté 8. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant l'édiction de la décision litigieuse fixant le pays de destination. 9. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2500020 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Jeannot, première conseillère, - Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, F.-M. Jeannot La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2500020_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel