TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500021_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°)d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°)d'enjoindre au préfet compétent de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le juge du fond statue sur sa demande ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il conteste la décision de refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel ; en outre, il a perdu son emploi en raison de son absence d'autorisation de travail, ce qui résulte de la carence de l'administration à lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction ou à lui remettre sa carte de résident ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et qu'il remplit toutes les conditions pour se voir octroyer, dans le cadre d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, une carte de résident d'une durée de dix ans. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 13 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 8 janvier 2025, M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 juillet 2025, maintenant l'ensemble des droits attachés à son précédent titre de séjour, et que la délivrance de ce document a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer le refus implicite attaqué et de prolonger l'instruction de la demande de renouvellement. Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, M. A, représenté par Me de Seze, doit être regardé comme, d'une part, se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et, d'autre part, maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500020, enregistrée le 2 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 janvier 2025 à 15h00. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Chabauty, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 mars 2020, M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable jusqu'au 19 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 18 mars 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 18 juillet 2024, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Eu égard aux termes de son mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, M. A, qui s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ainsi qu'une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500021_20250128
Données disponibles
- Texte intégral