TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500024_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 2500024 et complétée le même jour, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer dans les plus brefs délais une convocation à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'autorisation provisoire de séjour pour étudiant diplômé. Il soutient que : - étudiant étranger titulaire d'un Master 2, il est en situation irrégulière depuis 2019 et cherche à obtenir un rendez-vous en préfecture du Doubs afin de régulariser sa situation par le dépôt d'une demande de titre de séjour ; - après des démarches difficiles et vaines auprès de plusieurs départements, le directeur de la préfecture du Doubs lui oppose à tort une décision d'obligation de quitter le territoire de décembre 2023 illégale et périmée ; - l'urgence est caractérisée car cette situation lui porte préjudice tant sur le plan professionnel que personnel alors qu'il a effectué toutes ses années d'études en situation irrégulière tout en ayant droit à un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A, ressortissant guinéen, né le 9 juillet 1990, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2016, sous couvert d'un passeport guinéen valide jusqu'au 10 février 2021 et revêtu d'un visa D, valable du 20 août 2016 au 20 août 2017. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 16 février 2018 valable jusqu'au 15 février 2019 par la préfecture de Saint-Denis. Par deux arrêtés du 4 décembre 2023, dont M. A a demandé l'annulation, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302285 du 8 décembre 2023, devenu définitif, le recours de M. A aux fins d'annulation de ces arrêtés préfectoraux a été rejeté. En demandant au juge des référés d'ordonner au préfet du Doubs de lui délivrer dans les plus brefs délais une convocation à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'autorisation provisoire de séjour pour étudiant diplômé, M. A doit être regardé comme présentant sa demande sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier des pièces que M. A joint à sa requête, qu'en réponse à son courriel du 28 août 2024 sollicitant un rendez-vous, les services préfectoraux lui ont indiqué dans un premier temps qu'il lui fallait prendre rendez-vous en ligne par l'intermédiaire du service dédié. L'intéressé joignant à sa requête une convocation pour le mardi 17 septembre 2024 à 09h10 ainsi que des échanges dont il ressort que sa demande a été enregistrée est en cours de traitement, ses conclusions aux fins d'injonction à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous sont dépourvues de caractère utile. Par ailleurs, ainsi qu'il a été relevé par les services préfectoraux dans les échanges par courriels joints à la requête, M. A ayant fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an dont il ne conteste pas qu'elles n'ont pas été respectées, lesdites conclusions se heurtent à une contestation sérieuse. 5. Dans ces conditions, à supposer même que la condition tenant à l'urgence fixée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative soit satisfaite alors même que M. A admet lui-même se trouver en situation irrégulière depuis 2019 et n'établit pas ses allégations selon lesquelles il aurait entrepris d'autres démarches de régularisation que celles engagées auprès de la préfecture du Doubs en août 2024, il y a lieu de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête n° 2500024 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise pour information au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2500024_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel