TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 6×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500024_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, la SAS Société de Préfabrication Mosellane, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) l’informe d’un redressement d’un montant de 27 553 euros au titre de ses cotisations suite à un contrôle comptable d’assiette effectué sur la période du 20 août 2017 au 31 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ». La requête de la SAS Société de Préfabrication Mosellane qui conteste la décision de redressement d’une somme de 27 553 euros au titre de l’assujettissement et l’affiliation aux assurances du régime général relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l’article L. 142-8 de ce code et de l’article L. 211-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est le seul compétent pour en connaître. Par suite, la requête de la SAS Société de Préfabrication Mosellane doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SAS Société de Préfabrication Mosellane est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Société de Préfabrication Mosellane. Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025. Le premier vice-président, B... La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2500024_20251212