TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500025_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Akar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans ce département ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile permettant de voir enregistrer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et méconnaît l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la prolongation de l'assignation à résidence est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Akar pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né le 12 juillet 1996 à Hinis, M. D A s'est vu opposer, par arrêté du 30 septembre 2024, une décision portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence. Par un jugement n° 2410130 du 24 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ces décisions. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une nouvelle décision d'assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2411895 du 3 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a de nouveau assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation aux fins de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du CESEDA, applicable en vertu de l'article L. 751-4 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. La décision d'assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et que le transfert, qui n'a pu être réalisé dans le délai initial de 90 jours, demeure une perspective raisonnable compte tenu de l'adresse administrative dont justifie le requérant. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le délai de 90 jours depuis lequel il est placé en assignation à résidence est anormalement long et caractérise une négligence de l'autorité préfectorale, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette mesure serait disproportionnée. Ce moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2500025_20250115
Données disponibles
- Texte intégral