TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500030_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Monnier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une carte de résident ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le préfet n'a pas examiné sérieusement sa demande de titre de séjour ; il n'a pas respecté son droit d'être entendu ; la décision n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie puisqu'elle l'a convoqué pour lui délivrer un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500028.
Vu :
- l'accord franco-tunisien ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Angot, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A. Il convient de noter que M. A soutient sans aucune contestation sur ce point avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 juin 2021 et avoir été maintenu sous récépissé depuis lors. Ainsi, la présomption d'urgence n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, renversée du seul fait que la préfète de l'Isère a convoqué le requérant pour renouveler son récépissé.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites refusant le renouvellement du titre de séjour à M. A et refusant la délivrance d'une carte de résident.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Monnier, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution des décisions implicites du préfet de l'Isère sont suspendues.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L'Etat versera à Me Monnier une somme de 600 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Monnier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500030Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500030_20250128
Données disponibles
- Texte intégral