TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500038_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Montreuil, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, notifiée le 25 octobre 2024 par la consultation de l'application Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), par laquelle sa demande de titre de séjour a été classée sans suite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de cinq jours à compter la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, mis en cause en qualité d'observateur, a présenté des observations, enregistrées le 9 janvier 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - la requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 2500037 par laquelle M. B demande, notamment, l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Montreuil, - et le préfet de la Seine-Maritime. Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025 à 9 h, présenté son rapport, entendu les observations de Me Montreuil, qui confirme que M. B s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour le 15 janvier 2025 et déplore qu'une instance juridictionnelle ait dû être engagée pour obtenir ce droit. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B, ressortissant bangladais, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En ayant, par message du 10 janvier 2025, convoqué le requérant à une entrevue en préfecture le 15 janvier suivant pour évoquer l'état de l'instruction de sa demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant abrogé la décision attaquée de clôture de l'instruction de cette demande au motif qu'il était incomplet. Par suite, il n'y a plus de décision à suspendre à la date de la présente ordonnance et, par conséquent, plus rien à ordonner. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Elie Montreuil et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, P. A Le greffier, H. TOSTIVINT N°2500038
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TA7620 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2500038_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel