TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500045_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. M'hamed A, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'il satisfait aux conditions de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant direct d'enfants français mineurs, qu'il se trouve placé dans une situation irrégulière en l'absence de décision expresse de la préfète, que l'un de ses enfants est atteint d'une pathologie grave nécessitant un suivi médical régulier ainsi que des hospitalisations fréquentes, qu'il joue un rôle essentiel dans cet accompagnement par une présence constante et un soutien indispensable lors des rendez-vous médicaux et des périodes d'hospitalisation et qu'il justifie d'une parfaite intégration dans la société française ainsi que de divers contrats de travail à durée déterminée depuis son entrée en France ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, puisque cette décision est insuffisamment motivée et qu'il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence en application du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité d'ascendant direct d'enfants français. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant n'exerce plus l'autorité parentale sur ses enfants, ne contribue pas à leur entretien et à leur éducation et ne présente pas d'éléments circonstanciés sur sa situation professionnelle, de nature à établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse ; - les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 17 janvier 2025 portant refus de titre de séjour et assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, qui s'est substituée au rejet implicite de la demande de M. A ; - aucun des moyens invoqués ne soulève de doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour. Vu : - la requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le n° 2402768, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Le président du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 à 11 heures 10 : - le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés, - les observations de M. B, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre qu'il existait une urgence à voir exécuter la décision de refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement prises à l'encontre de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 21 janvier 2025 à 11 heures 22. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, entré en France le 27 juillet 2020 sous couvert d'un visa en cours de validité, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français et a bénéficié de son renouvellement jusqu'au 11 octobre 2023. Le 22 août 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant direct d'enfants français. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur cette demande. Sur la portée des conclusions : 2. Si le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour pendant quatre mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ainsi qu'au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d'instance, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Par un arrêté du 17 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a explicitement rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant direct d'enfants français, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés suspende l'exécution du rejet implicite de la demande de certificat de résidence de M. A, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 17 janvier 2025 en ce qu'il porte refus explicite de cette demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et les conclusions accessoires : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, les autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie non à la date de la décision attaquée, mais à celle à laquelle le juge statue. 6. Si M. A est le père de deux enfants français, nés en 2021 et 2022 de son union avec une ressortissante française, dont il est désormais séparé, il résulte de l'instruction que, par une ordonnance de mesures provisoires du 11 septembre 2024, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a, pour une année, confié à la mère des enfants l'exercice exclusif de l'autorité parentale, fixé leur résidence habituelle au domicile de celle-ci, indiqué que M. A bénéficierait d'un droit de visite entièrement médiatisé et sans autorisation de sortie, à exercer dans les locaux d'une association à raison de deux fois par mois pendant une heure trente en présence d'un tiers et enfin dispensé l'intéressé de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il n'est pas établi que le droit de visite accordé à l'intéressé aurait effectivement été mis en œuvre. Le 12 novembre 2024, la juge des enfants du même tribunal a rendu une ordonnance de non-lieu à assistance éducative motivée par les capacités de protection reconnues à la mère des deux enfants, à sa capacité à répondre à leurs besoins et à l'engagement d'une procédure de divorce d'avec M. A, dont il est précisé que le positionnement demeure inquiétant et source de danger pour les enfants, notamment au regard d'allégations de la mère des enfants concernant des gestes déplacés, de nature sexuelle, en présence de l'un des enfants. Le plus jeune des enfants, atteint d'une leucémie, fait l'objet d'un suivi médical à l'hôpital, ainsi que d'un traitement médicamenteux lourd, dont la mise en œuvre quotidienne incombe à la mère de l'enfant. Par un jugement du 9 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Val-de-Briey a condamné M. A à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de violences conjugales et lui a fait interdiction, pour une durée de trois ans, de paraître au domicile de la mère de ses enfants ainsi que dans la chambre d'accompagnant d'enfant malade mise à la disposition de celle-ci durant l'hospitalisation du plus jeune des enfants. Enfin, M. A indique avoir bénéficié dans le passé de contrats de travail à durée déterminée, sans toutefois faire état d'aucun élément précis concernant sa situation professionnelle et financière présente. 7. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la nature des liens entretenus par M. A avec ses deux enfants mineurs, de l'intérêt de ces derniers à bénéficier des mesures de protection décidées tant par la juge aux affaires familiales que par le tribunal correctionnel et de l'intérêt qui s'attache à la préservation de l'ordre public, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de M. A ou de ses enfants pour constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hamed A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Cissé. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2500045
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2500045_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel