TA1031ère Chambre1ère Chambre
TA103 · 1ère Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500048_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2410187 du 3 février 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au présent tribunal, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Colombani, enregistrée le 23 novembre 2024 au greffe de ce tribunal. Par cette requête enregistrée le 23 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 6 mai 2025 M. A Colombani demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande du 24 juillet 2024 tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement. Il soutient que : - il a droit à l'indemnité d'éloignement au titre de son affectation en métropole, ayant été éloigné de la Polynésie française, où se situe le centre de ses intérêts matériels et moraux, durant les sept dernières années ; - un fonctionnaire originaire d'outre-mer doit avoir les mêmes droits qu'un fonctionnaire originaire de métropole ; ce principe d'égalité et de réciprocité est reconnu par la loi 2017-256 du 28 février 2017 ; de même un étranger en situation irrégulière est reconnu avoir les mêmes droits qu'un étranger en situation régulière ainsi que l'a énoncé le Conseil Constitutionnel dans sa décision DC du 18 mai 2024 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. Colombani ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, rapporteur, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Colombani, secrétaire général agent comptable dans l'académie de Versailles, s'est vu reconnaitre le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française par décision du 5 avril 2024 du ministre en charge de l'éducation nationale, puis a obtenu son affectation en Polynésie française au lycée professionnel de Faa'a à compter du 1er août 2024. Il a demandé au recteur de l'académie de Versailles, par courrier du 24 juillet 2024, le bénéficie de l'indemnité d'éloignement au titre de ses sept années d'exercice professionnel en métropole. Cette demande a été implicitement rejetée par la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : () 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna précise : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite () ". 4. Il résulte des dispositions légales et réglementaires qui précèdent, dont respectivement la constitutionnalité et la légalité ne sont pas contestées, que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement qu'elles instituent est réservé aux seuls fonctionnaires affectés dans les territoires, devenus collectivités, d'outre-mer. Dès lors, sans que M. Colombani puisse utilement de prévaloir d'un principe d'égalité ou de réciprocité qui résulterait de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, et alors au demeurant que la décision lui reconnaissant le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française n'aura précédé que de quelques mois son affectation en Polynésie française, la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A Colombani et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseure la plus ancienne, H. Busidan La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500048
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2500048_20250717
Données disponibles
- Texte intégral