TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410187_20250305
- Date
- 5 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, M. A B conteste devant le tribunal le refus du maire de Montjoyer de lui communiquer le bulletin d'alerte émis par l'agence régionale de santé à la suite d'une analyse d'eau effectuée en juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. M. B se borne dans sa requête à indiquer qu'il a demandé au maire de Montjoyer la communication du bulletin d'alerte émis par l'agence régionale de santé à la suite d'une analyse d'eau effectuée en juin 2024, que le document qui lui a été transmis ne correspond pas à sa demande et que la Commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable. Cette requête ne contient ainsi l'exposé d'aucun moyen tendant à démontrer l'illégalité du refus du maire de Montjoyer. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Grenoble, le 5 mars 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA385 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410187_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2410187_20250305