CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02752_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2410187 du 16 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Veillat, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et des pièces du dossier, d’erreurs manifestes d’appréciation, d’erreurs de fait et d’erreurs de droit ; - son droit d’être entendu a été méconnu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, contrairement aux affirmations du préfet des Hauts-de-Seine, il n’a jamais déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 13 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant algérien né le 4 septembre 1990, entré en France le 27 novembre 2022 muni d’un visa de court séjour, a été interpellé lors d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté contesté du 10 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B... relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : Si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et des pièces du dossier, d’erreurs manifestes d’appréciation, d’erreurs de fait et d’erreurs de droit, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement. Au fond : En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d’être préalablement entendu doit être écarté pour les motifs exposés aux points 6 et 7 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B... a dépassé la durée de validité de son visa et qu’il ne détient pas de titre de séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation ne révèle aucun défaut d’examen de sa situation personnelle. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté. Célibataire, sans charge de famille, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, alors même qu’il dispose de deux promesses d’embauche pour exercer les métiers de déménageur et de vendeur, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ». Pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision tant en droit qu’en fait, s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et de ce qu’il aurait déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. S’il est vrai que cette déclaration ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et que, par suite, l’intéressé ne peut être regardé comme relevant du cas prévu par le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance, non contestée, que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, cas prévu par le 2° du même article. Eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » D’une part, le moyen d’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an peut être écarté pour les motifs exposés aux points 16 et 17 du jugement attaqué. D’autre part, eu égard aux conditions de séjour de M. B... et à la circonstance qu’il est dépourvu d’attaches en France, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 3 octobre 2025. La magistrate désignée, O. DORION La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 mars 2025
ORTA_2410187_20250305CAA783 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02752_20251003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORCA_24VE02752_20251003