TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500053_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500053, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, puis, dans un délai de 15 jours, de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " et ce jusqu'à la notification du jugement à intervenir au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - de nationalité sénégalaise, il est arrivé en France le 9 septembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant valable du 5 septembre 2016 au 5 septembre 2017 ; il a bénéficié de cartes de séjour temporaires mention " étudiant " du 28 octobre 2017 au 28 février 2023 ; - à compter de l'année 2021, il a présenté des troubles d'ordre psychotique, a présenté une demande de changement de statut et a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 2 février 2023 au 1er octobre 2024, dont le préfet du Territoire de Belfort lui refuse le renouvellement par décision du 13 novembre 2024 ; - s'agissant d'un refus de renouvellement, l'urgence est présumée et de surcroît, il ne peut plus suivre sa formation, ni être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et ne perçoit plus l'allocation adulte handicapé ; - s'agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il conteste fermement l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 septembre 2024 dont il n'a pas eu connaissance malgré une demande en ce sens, et alors que, bénéficiant d'une prise en charge régulière, son état de santé s'est aggravé à la suite d'un séjour au Sénégal, ce qui confirme qu'il ne peut être pris en charge dans ce pays où le traitement nécessaire n'est pas disponible ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a rendu son avis. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la présomption d'urgence ne peut en l'espèce être retenue et qu'aucun doute sérieux n'est caractérisé à l'encontre de la décision en litige. Par une requête n° 2500065 enregistrée le 13 janvier 2025 le requérant demande l'annulation de la décision susvisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 janvier 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Schmerber, juge des référés, - les observations de Me Dravigny, représentant M. A, qui a repris et développé ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 janvier 1996, est entré en France une première fois en 2016 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant et a bénéficié en cette qualité de titres de séjour valables jusqu'au 28 février 2023. Après être reparti au Sénégal, il est entré en France pour la dernière fois en février 2023 et a sollicité un changement de statut. Il a sollicité, le 24 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " délivré le 2 août 2023 et valable jusqu'au 1er août 2024. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Territoire de Belfort le 13 novembre 2024, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admette M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés en défense. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 novembre 2024 portant refus de titre de séjour à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de cette décision sont rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 7. Le préfet du Territoire de Belfort n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête relatives aux frais d'instance sont rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dravigny et au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Besançon le 4 février 2025. Le juge des référés C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500053_20250204
Données disponibles
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