TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 6×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500065_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et 20 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Malgoyre, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 rejetant sa réclamation préalable et de de lui accorder le remboursement de la somme de 5 215 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 3° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 4 août 2024, le directeur général des finances publiques de Mayotte a prononcé le dégrèvement de la somme de 5 215 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2022 de M. A.... Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 rejetant sa réclamation préalable et à la restitution de ce montant sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 rejetant sa réclamation préalable et à la restitution du montant de 5 215 euros. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2026. La magistrate désignée, M-T. LACAU La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2500065_20260316
Données disponibles
- Texte intégral