TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500040_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Bahic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne née du silence de la préfecture sur sa demande déposée le 10 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de prendre une décision sur sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est le père d'un enfant qui a obtenu la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 novembre 2020, qu'il a déposé le 10 octobre 2021 une demande de carte de séjour pluriannuelle auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il a eu un récépissé renouvelé une fois seulement, qu'il a déposé une nouvelle demande le 9 octobre 2024 qui a été clôturée au motif qu'une demande était déjà en cours, et qu'une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme avoir été prise sur sa demande d'octobre 2021. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est le père d'un enfant reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire et il a déposé sa demande il y a plus de trois ans et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu'elle méconnait les dispositions du 4°) de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard également de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegardes droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 16 janvier 2025 en vue du dépôt de son dossier et de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2025, M. B, représenté par Me Bahic, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 2500065, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 15 janvier 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non- lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1989 à Man, entré en France en 2018, est le père d'un enfant, né le 27 février 2018 à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) qui a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 novembre 2020. La mère de l'enfant s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle par la préfète du Val-de-Marne le 4 janvier 2021. M. B a déposé sa propre demande de carte de séjour pluriannuelle le 12 octobre 2021 en préfecture du Val-de-Marne et a bénéficié de deux récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 6 janvier 2023 et n'a pas été renouvelé. Il n'a plus eu de nouvelles de la préfecture du Val-de-Marne après cette date. Il a donc considéré qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont il a demandé la communication des motifs le 28 octobre 2024. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B pour le 16 janvier 2025 et lui a remis une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 avril 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. B, le 16 janvier 2025, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable trois mois. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui présentant " un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500040
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500040_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel