TA30Tribunal Administratif de NîmesCitée 2×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2500040_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Merah, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur de fait. Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 19 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard, le 19 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, a décidé de faire droit à la demande de M. B... et de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 10 février 2026, ce qui a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger le refus de titre de séjour implicite en litige. Dans ces conditions, en l’absence de tout effet utile de la décision juridictionnelle y faisant droit, les conclusions présentées par M. B... aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 750 euros à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 7 mai 2026. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2500040_20260507
Données disponibles
- Texte intégral