TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500077_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, à la préfète des Landes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans cette attente, de le munir d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En ce qui concerne le doute sérieux : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu'un titre de séjour a été accordé à M. B pour la période du 23 décembre 2024 au 22 décembre 2026 qui est actuellement en cours de fabrication. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500076 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier à 10 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience ainsi que les observations de Me Pather. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 14 mars 1989, était titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " depuis le 23 août 2019, renouvelé jusqu'en 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Il s'est alors vu délivrer des récépissés successifs depuis le 4 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 décembre 2024, la préfète des Landes a décidé de délivrer à M. B un titre de séjour valable du 23 décembre 2024 au 22 décembre 2026, qui est en cours de fabrication depuis le 14 janvier 2025. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont également devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. B bénéficie provisoirement de l'aide juridictionnelle. L'État versera à Me Pather, son avocate, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. B, une somme de 800 euros, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Pather. Copie pour information en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 30 janvier 2025. La juge des référés, F MADELAIGUE La greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500077
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500077_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel