TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500077_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, la société Bouygues Telecom et la société par action simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a décidé de s'opposer aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 00615524V0224 déposée le 26 août 2024 etcomplétée le 2 septembre 2024, en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 7 avenue Sole Mio, à Vallauris ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vallauris Golfe Juan, de réinstruire sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe Juan à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4 G, 5 G et des engagements pris auprès de l'Etat ; en l'espèce, la partie de territoire concernée n'est pas couverte correctement par ses réseaux ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée * au regard de l'incompétence de son signataire ; * au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le site dans lequel s'insère le projet ne présente rien de particulièrement remarquable, dès lors que l'implantation du projet est prévue sur le toit d'un immeuble banal, dans une zone constituée d'habitations diverses située à proximité du port, des cheminées permettant de l'intégrer au mieux dans son environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Vallauris-Golfe Juan conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas démontrée en l'absence de " trou de couverture ", l'installation projetée ne visant qu'à l'amélioration de la réception à l'intérieur des habitations ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 12 décembre 2024, sous le numéro 2406905 par laquelle les sociétés requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 28 janvier 2025 à 14h30, en présence de Mme Katarynezuk, greffière, M. Myara, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Miloux, représentant les sociétés requérantes ; - les observations de M. A, représentant la commune de Vallauris Golfe-Juan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Bouygues Telecom et la société Cellnex France ont déposé le 26 août 2024 une déclaration préalable de travaux, complétée le 2 septembre 2024, en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile, sur un immeuble situé 7 avenue Sole Mio, à Vallauris. Par un arrêté du 18 octobre 2024 le maire de Vallauris Golfe-Juan a décidé de s'opposer à ces travaux. Les sociétés requérantes demandent la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour apprécier la satisfaction de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l'exécution d'une décision d'opposition à déclaration préalable de travaux relatifs à l'implantation d'une antenne relais, il y a lieu de prendre en compte l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et la finalité de l'infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l'État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune. 6. Pour caractériser l'urgence, les sociétés requérantes produisent une première carte de la couverture actuelle qui révèle une couverture insuffisante du réseau 4G sur le site envisagé, notamment dans les petites artères de trois quartiers différents. La seconde carte de la couverture dite " Deep Indoor " décrit l'état de la couverture à l'intérieur des bâtiments, que les travaux objets de la déclaration préalable ont justement pour but d'améliorer pour plus d'un millier d'habitants supplémentaires. Dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, tant 3G que 4G, la condition d'urgence doit être en l'espèce regardée comme remplie. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un vice de compétence n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de ladite décision. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2024 du maire de Vallauris Golfe-Juan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. 11. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Vallauris Golfe-Juan, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de de Vallauris Golfe-Juan une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Vallauris-Golfe Juan en date du 18 octobre 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de Vallauris Golfe-Juan de délivrer aux sociétés Bouygues Telecom et SAS Cellnex France, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux visée à l'article 1er ci-dessus, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Vallauris-Golfe Juan versera à la société Bouygues Telecom et à la SAS Cellnex France une somme globale de 800 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société par action simplifiée Cellnex France et à la commune de Vallauris-Golfe Juan. Fait à Nice, le 14 février 2025 Le juge des référés, Signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2500077
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TA0614 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500077_20250214
TA5919 février 2026
ORTA_2500077_20260219Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500077_20250214
Données disponibles
- Texte intégral